(134) Dans la décision C(2011) 4494 final, la Commission a indiqué que les autorités espagnoles avaient confirmé lors d’une réunion que, sur le fondement des autorisations octroyées, les conditions de l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS n’étaient considérées comme remplies que dans le cas d’acquisitions de navires passés du régime ordinaire de l’impôt sur les sociétés au régime de la taxation au tonnage et du transfert ultérieur de la propriété du navire à la compagnie maritime en exerçant une option dans le cadre d’un affrètement coque nue. L’Espagne a nié avoir fait cette déclaration, mais a reconnu l’existence de difficultés d’interprétation. La Commission fait valoir qu’aucune preuve n’a été produite pour démontrer que des autorisations ont été octroyées pour appliquer l’amortissement anticipé dans d’autres circonstances.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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