(136) La Commission observe, toutefois, que la procédure établie par les modalités d’application confère un pouvoir discrétionnaire important à l’administration fiscale à l’effet d’interpréter les exigences légales et, le cas échéant, d’imposer des conditions supplémentaires. En particulier, l’administration est habilitée à demander des renseignements supplémentaires qui peuvent être jugés pertinents aux fins de l’examen. La Commission souligne également à cet égard que, dans certains des exemples fournis, les demandes présentées contenaient également des annexes supplémentaires qui ne sont pas indispensables pour démontrer le respect des conditions imposées par l’article 115, paragraphe 11, et l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS et par l’article 49 du RIS: 1) un calcul détaillé des avantages fiscaux totaux et du mode de répartition entre la compagnie maritime, d’une part, et le GIE ou ses investisseurs, d’autre part; et 2) une déclaration du chantier naval dans laquelle sont détaillés les avantages économiques et sociaux prévus du contrat de construction navale. Selon certains plaignants, l’administration fiscale exige ces documents dans le cadre de la procédure d’autorisation. Selon l’Espagne, les demandeurs (GIE) présentaient ces éléments de leur propre initiative. Ces documents indiquent, notamment, que l’importance d’un contrat de construction naval pour l’économie espagnole est prise en compte, tout comme l’avantage fiscal général résultant de l’opération au titre du RELF.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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