(139) La Commission est, dès lors, d’avis que l’application discrétionnaire de l’amortissement anticipé d’actifs achetés à bail en application de l’article 115, paragraphe 1, et de l’article 48, paragraphe 4, du TRLIS et de l’article 49 du RIS confère un avantage sélectif aux GIE participant à des opérations relevant du RELF et à leurs investisseurs.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 139
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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