Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 141 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(141) Comme expliqué à la section 2.2.4, le régime de la taxation au tonnage constitue un régime d’aide d’État, approuvé par la Commission dans la décision C(2002) 582 final du 27 février 2002. Il comprend les règles de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS, relatives au traitement des obligations fiscales implicites et les plus-values dans le cadre d’un transfert vers le régime de la taxation au tonnage d’actifs usagés ou d’occasion auparavant soumis au régime fiscal général.

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