(142) En effet, comme expliqué au considérant 17, dans des conditions normales (c’est-à-dire quand l’entreprise demeure couverte par le régime général de l’impôt sur les sociétés au lieu de passer au régime de la taxation au tonnage), l’avantage fiscal résultant de l’amortissement anticipé ou accéléré d’actifs au cours des premières années (augmentation des obligations fiscales implicites) est compensé dans une large mesure au cours des années suivantes (diminution des obligations fiscales implicites) ou au moment de la vente ou de la démolition de l’actif (imposition de la plus-value). Tout au long de cette période, le processus a pour résultat le report du paiement de certains montants d’impôts. Étant donné que les impôts dus au titre du régime de la taxation au tonnage dépendent de la différence entre les revenus et les dépenses, le passage au régime de la taxation au tonnage au milieu de la période implique que les obligations fiscales implicites ne seront pas liquidées.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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