(145) Par rapport à ce qui a été autorisé dans le cadre du régime notifié de la taxation au tonnage, l’article 50, paragraphe 3, du RIS confère un autre avantage, à savoir le fait qu’en instaurant une dérogation à l’application ordinaire de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS, certains navires de mer qui seraient normalement considérés comme usagés ou d’occasion, sont considérés comme neufs au moment de leur transfert au régime de la taxation au tonnage. Dès lors, le paiement des obligations fiscales implicites — qui est normalement reporté jusqu’à la vente ou la démolition de l’actif en vertu de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS — est définitivement annulé. Cette annulation constitue un avantage économique.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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