(146) L’avantage économique qu’autorise l’article 50, paragraphe 3, du RIS, est de nature sélective, puisqu’il n’est pas ouvert à tous les actifs. Il n’est même pas disponible pour tous les navires soumis au régime de la taxation au tonnage et à l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS. En fait, cet avantage ne peut être obtenu que si le navire est acheté par le biais d’un contrat de location-vente autorisé au préalable par l’administration fiscale. Comme indiqué plus haut, les autorités espagnoles ont confirmé que l’administration fiscale ne considérait cette condition comme effectivement satisfaite que si un contrat de location-vente avait été autorisé dans le cadre d’une demande d’amortissement anticipé en application de l’article 115, paragraphe 11, du TRLIS. Ni l’Espagne ni les tiers n’ont cité d’autres circonstances permettant à l’administration fiscale d’autoriser un contrat de location-vente au préalable. Comme indiqué à la section 5.3.2.2, ces autorisations ont été accordées dans le contexte du pouvoir d’appréciation considérable qu’exerçait l’administration fiscale et, de fait, uniquement pour des navires de mer neufs.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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