(148) La Commission est d’avis que l’octroi de cet avantage sélectif supplémentaire — que ce soit par rapport au régime fiscal général, ou même par rapport à l’application ordinaire du régime alternatif de la taxation au tonnage et de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS autorisé par la Commission — ne saurait être justifié par la nature et le régime général du système fiscal espagnol.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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