(149) En effet, la Commission a autorisé l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS en tant que procédure spéciale qui était censée éviter que l’on abuse de l’article 125, paragraphe 1, en d’autres termes, pour éviter que les opérateurs ne fassent passer des navires usagés et totalement amortis sous le régime de la taxation au tonnage dans le seul but de les vendre avec une plus-value considérable, qui serait exonérée en vertu de ce régime. La Commission précise à cet égard que participent aux opérations relevant du RELF des GIE qui achètent à bail — et ensuite possèdent brièvement — un seul navire qu’ils n’exploitent pas eux-mêmes et qu’ils font passer au régime de la taxation au tonnage durant la période très courte nécessaire pour exercer l’option du contrat de location-vente et transférer la propriété de leur unique navire à la compagnie maritime. Ces opérations ne semblent pas correspondre aux objectifs du régime de la taxation au tonnage envisagés dans les orientations maritimes.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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