Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 153 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(153) La Commission fait valoir, à cet égard, que la plus-value ne serait pas exonérée si l’article 50, paragraphe 3, du RIS précisait uniquement que les navires achetés à bail sont réputés neufs à la date de la signature du contrat de location-vente, sans prendre en considération la date à laquelle l’option est exercée. Dans ce cas, il conviendrait de considérer le GIE comme propriétaire du navire avant son transfert au régime de la taxation au tonnage; le navire serait réputé usagé ou d’occasion en passant au régime de la taxation autonome et l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS s’appliquerait, ce qui donnerait lieu au paiement reporté des obligations fiscales implicites ou à l’imposition de la plus-value au moment de la vente ou de la démolition du navire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0200. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).