(153) La Commission fait valoir, à cet égard, que la plus-value ne serait pas exonérée si l’article 50, paragraphe 3, du RIS précisait uniquement que les navires achetés à bail sont réputés neufs à la date de la signature du contrat de location-vente, sans prendre en considération la date à laquelle l’option est exercée. Dans ce cas, il conviendrait de considérer le GIE comme propriétaire du navire avant son transfert au régime de la taxation au tonnage; le navire serait réputé usagé ou d’occasion en passant au régime de la taxation autonome et l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS s’appliquerait, ce qui donnerait lieu au paiement reporté des obligations fiscales implicites ou à l’imposition de la plus-value au moment de la vente ou de la démolition du navire.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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