(160) Cependant, à défaut d’élément prouvant le refus des demandes concernant l’acquisition de navires non espagnols, la Commission ne saurait conclure que le RELF était, en fait, limité à l’acquisition de navires espagnols. En outre, la Commission observe que l’administration fiscale espagnole, par une notification contraignante en réponse à une question formulée par un investisseur potentiel, en date du 1er décembre 2008, a expressément confirmé que le RELF s’applique aux navires construits dans d’autres États membres de l’Union européenne. Dans ces conditions, la Commission conclut que le RELF ne contient aucun élément supplémentaire de sélectivité en faveur des chantiers navals espagnols et n’implique aucune discrimination fondée sur le lieu d’établissement du chantier naval.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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