(161) La Commission considère que l’avantage profite au GIE et, par transparence, à ses investisseurs. En effet, le GIE est la personne morale qui applique toutes les mesures fiscales et, le cas échéant, introduit les demandes d’autorisation auprès des autorités fiscales. Or, il n’a pas été mis en doute que les demandes d’application de l’amortissement anticipé ou de la taxation au tonnage ont été présentées au nom du GIE. Sur le plan fiscal, le GIE est une entité fiscalement transparente et ses revenus imposables ou ses frais déductibles sont automatiquement transférés aux investisseurs.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 161
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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