(162) Dans une opération relevant du RELF, on observe que, sur le plan économique, une partie substantielle de l’avantage fiscal obtenu par le GIE est transférée à la compagnie maritime par le biais d’une ristourne sur le prix. Les annexes jointes à certains dossiers des GIE dans le cadre de demandes d’autorisation préalable de l’amortissement anticipé (voir le considérant 168) confirment que les opérateurs qui participent à des opérations au titre du RELF considèrent que les avantages fiscaux résultant de l’opération sont répartis entre les GIE ou leurs investisseurs et les compagnies maritimes. L’aspect lié à l’imputabilité de cet avantage à l’État est néanmoins examiné à la section suivante.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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