(163) S’il est vrai que d’autres participants aux transactions relevant du RELF, comme les chantiers navals, des sociétés de location-vente et d’autres intermédiaires, bénéficient indirectement de cet avantage, la Commission est d’avis que l’avantage obtenu initialement par le GIE et ses investisseurs n’est pas transféré à ceux-ci.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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