(165) Dans chacune des opérations au titre du RELF, l’utilisation de ressources publiques suppose que l’État cesse de percevoir des intérêts en conséquence de l’amortissement anticipé des actifs achetés à bail, que l’État cesse de percevoir des impôts puisque les obligations fiscales implicites ne sont pas liquidées lorsque le GIE passe du régime général de l’impôt sur les sociétés à la taxation au tonnage et que l’État cesse de percevoir des impôts puisque la plus-value obtenue lors du transfert de propriété du navire à la compagnie maritime n’est pas taxée. Considéré globalement, le RELF implique la perte définitive de recettes fiscales équivalentes à la consommation de ressources d’État sous la forme de dépenses fiscales et d’intérêts non perçus.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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