(168) Selon les plaignants, l’administration fiscale examinerait et interviendrait dans la répartition de l’avantage fiscal entre la compagnie maritime, d’une part, et le GIE et ses investisseurs, d’autre part. Sur la base des exemples fournis par les autorités espagnoles, on constate effectivement que les demandes adressées à l’administration fiscale pour obtenir une autorisation d’amortissement anticipé contiennent généralement un calcul de l’avantage fiscal total généré par la structure du RELF et de la manière dont cet avantage est réparti entre la compagnie maritime et les investisseurs du GIE ou, à tout le moins, incluent les éléments nécessaires pour procéder à ce calcul.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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