(169) Néanmoins, toutes les conséquences économiques découlant de l’octroi de l’avantage fiscal aux GIE résultent d’une combinaison d’opérations juridiques entre des entités privées. En effet, les règles en vigueur n’obligent pas les GIE à transférer une partie de l’avantage fiscal aux compagnies maritimes et encore moins aux chantiers navals ou aux intermédiaires. Certes, l’administration fiscale dispose d’un large pouvoir discrétionnaire et, dans ce contexte, elle évalue l’impact économique de toute la transaction, mais cela ne suffit pas à établir que ce sont les autorités espagnoles qui décident du transfert d’une partie de l’avantage aux compagnies maritimes ou du montant de ce transfert. Cette situation doit être distinguée de celle analysée dans les décisions relatives à Air Caraïbes ou aux GIE fiscaux français, où les investisseurs étaient légalement tenus de transférer respectivement au moins 60 % ou les deux tiers de l’avantage aux usagers et où les autorités françaises vérifiaient le respect de cette exigence pour chaque transaction.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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