(178) Il est vrai que la Commission a, à titre exceptionnel, autorisé des activités d’affrètement coque nue de navires vides dans le cadre de certains régimes notifiés de taxation au tonnage, mais uniquement de façon temporaire et dans des circonstances précises liées à un excès de capacité. Dans ces conditions, l’activité principale de ces entreprises demeure le transport maritime, et les revenus tirés des activités d’affrètement coque nue peuvent être considérés comme subordonnés à cette activité principale. Cette tolérance répond pleinement aux objectifs des orientations maritimes, à savoir «conserver et améliorer le savoir-faire maritime ainsi que protéger et promouvoir l’emploi pour les marins européens» et «contribuer à la consolidation des industries maritimes connexes établies dans les États membres tout en maintenant une flotte globalement compétitive sur les marchés mondiaux».
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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