Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 179

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 179 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(179) Conformément aux orientations maritimes, la décision C(2002) 582 final de la Commission du 27 février 2002 autorisant le régime espagnol de la taxation au tonnage indique explicitement que seules les activités de transport maritime peuvent relever de ce régime. En effet, la section 2.4, «Bénéficiaires», prévoit que: «Peuvent bénéficier de ce régime fiscal spécial les compagnies maritimes inscrites dans l’un des registres de compagnies maritimes visés dans la législation espagnole, dont l’activité inclut l’exploitation de navires détenus en propre ou achetés à bail» (soulignement ajouté) et la section 2.5, «Activités/navires éligibles»,prévoit que: «Le régime fiscal de la taxation au tonnage s’applique uniquement aux navires utilisés dans des activités de transport maritime. Les activités éligibles incluent uniquement les activités de transport maritime» (soulignement ajouté).

Aller plus loin

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