(18) Toutefois, dans une transaction au titre du RELF, les GIE ne gardent pas les navires lorsque ceux-ci sont totalement amortis. Dans un second temps, l’économie fiscale résultant du transfert des pertes initiales aux investisseurs est conservée grâce au fait que le GIE passe sous le régime de la taxation au tonnage et à l’exonération totale des bénéfices du capital résultant de la vente du navire — peu de temps après le transfert au nouveau régime — à la compagnie maritime. Pour plus d’informations sur ces deux phases, voir la décision C(2011) 4494 final (section 2.3.1).
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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