Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 181 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(181) La Commission estime que l’activité réalisée par les GIE qui prennent part à des opérations au titre du RELF ne peut pas être considérée comme une activité de transport. En effet, lorsqu’il passe au régime de la taxation au tonnage, le GIE achète à bail un seul navire auprès d’un bailleur et le loue sous le régime d’affrètement coque nue à une compagnie maritime tierce. Si elle exploite le navire pour fournir des services de transport maritime, cette compagnie maritime tierce peut bénéficier du régime de la taxation au tonnage. En échange, le GIE se limite à mettre un navire à la disposition d’une compagnie maritime tierce qui l’exploite. Par conséquent, le GIE est un intermédiaire qui fournit des services de location ou de vente à bail, et non des services de transport.

Aller plus loin

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