(181) La Commission estime que l’activité réalisée par les GIE qui prennent part à des opérations au titre du RELF ne peut pas être considérée comme une activité de transport. En effet, lorsqu’il passe au régime de la taxation au tonnage, le GIE achète à bail un seul navire auprès d’un bailleur et le loue sous le régime d’affrètement coque nue à une compagnie maritime tierce. Si elle exploite le navire pour fournir des services de transport maritime, cette compagnie maritime tierce peut bénéficier du régime de la taxation au tonnage. En échange, le GIE se limite à mettre un navire à la disposition d’une compagnie maritime tierce qui l’exploite. Par conséquent, le GIE est un intermédiaire qui fournit des services de location ou de vente à bail, et non des services de transport.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.