(182) Les GIE qui participent à des opérations au titre du RELF affrètent généralement le seul navire détenu en propre ou acheté à bail, qui représente donc la totalité de leur flotte. Dans ces conditions, le GIE n’assume ni risque ni responsabilité par rapport à la gestion technique, à l’équipage ou à la gestion commerciale du navire. Il est simplement un intermédiaire et les revenus tirés de l’affrètement coque nue du navire vide ne sauraient être considérés comme subordonnés à une activité de transport maritime.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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