(183) En outre, les GIE restent sous le régime de la taxation au tonnage pendant peu de temps, à savoir les deux semaines nécessaires pour exercer l’option du contrat de location-vente et pour que la compagnie maritime exerce l’option associée au contrat d’affrètement. Autoriser ce type d’activités dans le cadre du régime de la taxation au tonnage ne semble pas augmenter durablement le tonnage exploité sous pavillon de l’EEE ou contrôlé par des pays membres de l’EEE. Pour les mêmes raisons, les GIE qui participent à des transactions au titre du RELF ne semblent pas contribuer à l’objectif de «conserver […] le savoir-faire maritime ainsi que protéger […] l’emploi pour les marins européens» ou à la «consolidation du secteur maritime».
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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