(184) En conclusion, considérer que l’activité d’entreprises comme les GIE participant à des opérations au titre du RELF constitue une activité de transport maritime ne relève pas de l’autorisation découlant de la décision de 2002.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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