(185) Dès lors, la Commission est d’avis qu’accueillir au bénéfice de ce régime des entreprises telles que les GIE participant à des opérations au titre du RELF équivaut à l’octroi d’une aide nouvelle, soit par le biais du calcul du revenu imposable en fonction du tonnage exploité, soit par le biais de la possibilité de reporter le paiement des obligations fiscales implicites, en application de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS, jusqu’à la vente ou à la démolition du navire.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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