(189) L’application de l’article 125, paragraphe 2, du TRLIS ne semble pas nécessiter de définitions ou d’explications complémentaires. Normalement, elle obligerait à taxer la plus-value obtenue par un bailleur lors du transfert d’un navire au preneur (compagnie maritime). Si l’Espagne considérait qu’un éclaircissement était nécessaire, celui-ci aurait dû passer par une notification.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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