(19) Selon les informations dont dispose la Commission, l’effet conjoint des mesures fiscales utilisées dans le RELF permet au GIE et à ses investisseurs d’obtenir un avantage fiscal d’environ 30 % du prix brut initial du navire. Cet avantage fiscal — initialement obtenu par le GIE et ses investisseurs — reste en partie (de l’ordre de 10 % à 15 %) aux mains des investisseurs et la partie restante (85 % à 90 %) est transférée à la compagnie maritime, qui devient finalement propriétaire du navire en bénéficiant d’un rabais de 20 % à 30 % sur le prix brut initial de celui-ci.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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