(195) La Commission ne partage pas cette interprétation de la décision de 2002. Tant les orientations maritimes que la décision de 2002 indiquent clairement que la taxation au tonnage ne s’applique qu’aux activités de transport maritime. En règle générale, les revenus provenant d’activités autres que le transport — même lorsqu’elles sont exercées par une entreprise de transport maritime — ne peuvent pas être taxées selon le régime de la taxation au tonnage, à moins qu’il ne s’agisse d’une exception explicite et sous certaines conditions (activités connexes, dragage, remorquage).
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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