(196) Dans ce contexte, l’«exploitation de navires détenus en propre ou achetés à bail» mentionnée comme activité éligible dans la décision de 2002 englobe uniquement l’«exploitation» de navires détenus en propre ou achetés à bail sous le régime de l’affrètement coque nue et exploités — aussi bien les navires détenus en propre que ceux achetés à bail — par une entreprise de transport maritime.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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