(197) Comme indiqué à la section 5.3.2.4, les GIE financiers participant à des opérations de financement au titre du RELF n’exploitent pas eux-mêmes les navires et ne fournissent pas un service de transport maritime. Ce sont des intermédiaires financiers qui prennent part au financement collectif d’un actif. Ils n’interviennent pas dans la gestion stratégique, technique, de l’équipage, ni même commerciale du navire qu’ils affrètent et n’assument ni risque ni responsabilité pour la prestation de services de transport maritime.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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