(198) Par ailleurs, la Commission fait valoir que les GIE participant à des opérations au titre du RELF affrètent leur unique navire avec une option d’achat («call») que la compagnie maritime s’engage dès le départ à exercer et avec une option de vente («put») que le GIE peut exercer. Ceci équivaut à un transfert reporté — quoique définitif — de la propriété de la totalité de la flotte du GIE. Par conséquent, le GIE ne se trouve pas dans la même situation que les armateurs souffrant d’un excès temporaire de capacité et qui, en quête d’une certaine flexibilité, affrètent une partie de leur flotte à des opérateurs tiers pendant une période limitée (voir le considérant 178).
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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