(200) La Commission considère toutefois que, compte tenu du caractère général des opérations de location-vente, les GIE participant à des opérations au titre du RELF et leurs investisseurs font office d’intermédiaires qui répercutent vers d’autres bénéficiaires (les compagnies maritimes) un avantage poursuivant un objectif d’intérêt commun.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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