(201) Conformément à l’approche suivie dans la décision du 20 décembre 2006 relative aux GIE fiscaux français, la Commission estime que, dans la mesure où elle représente une juste rémunération de son intervention dans le transfert vers les compagnies maritimes d’un avantage poursuivant un objectif d’intérêt commun, l’aide conservée par le GIE ou ses investisseurs devrait être considérée comme compatible dans la même proportion. Il est vrai que, dans ce cas, les GIE ne sont pas légalement tenus de transférer aux compagnies maritimes une partie de l’aide reçue. Cependant, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’évaluation de la compatibilité de la mesure en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, la Commission considère qu’il y a lieu de tenir compte des effets favorables de la mesure sur le secteur maritime et d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions des orientations maritimes — qui s’appliquent normalement aux mesures d’aide — à l’avantage transféré à la compagnie maritime. Dès lors, si l’application des orientations maritimes à une compagnie maritime intervenant dans une opération donnée au titre du RELF donne lieu à un niveau d’avantage compatible ou à un avantage total de x %, le même pourcentage de l’aide retenue par le GIE ou ses investisseurs est compatible.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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