(203) La Commission considère que les compagnies maritimes ne bénéficient pas d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Cependant, aux fins de déterminer le montant de l’aide compatible au niveau des GIE — en tant qu’intermédiaires qui répercutent sur les compagnies maritimes un avantage poursuivant un objectif d’intérêt commun — la Commission estime que les orientations maritimes doivent s’appliquer, mutatis mutandis, à l’avantage répercuté par le GIE sur la compagnie maritime afin de déterminer: 1) le montant de l’aide reçue initialement par le GIE et transférée à la compagnie maritime qui aurait été compatible si le montant transféré avait constitué une aide d’État en faveur de la compagnie maritime; 2) la proportion de cet avantage compatible dans l’avantage total transféré à la compagnie maritime; et 3) le montant de l’aide qui doit être considéré comme compatible au titre de rémunération de l’intervention des GIE.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.