(209) Étant donné que la présente espèce concerne des aides accordées aux GIE en vue de l’acquisition — par une compagnie maritime — d’un actif à long terme, la Commission convient avec les autorités espagnoles que l’avantage reçu par la compagnie maritime doit être réparti sur l’ensemble de la durée normale d’amortissement de l’actif (dix ans sur le plan fiscal) et être comparé au montant total d’impôts et de charges sociales acquitté au cours de cette période.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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