(214) Le régime des GIE fiscaux français peut, sans nul doute, être comparé à plusieurs égards au RELF. Il nécessite l’intervention d’un GIE ou d’investisseurs bénéficiant de la transparence fiscale entre le constructeur d’un actif à long terme et l’acheteur auquel le GIE vend à bail l’actif ou pour lequel il l’affrète. Le GIE amortit l’actif de manière accélérée et anticipée, et la plus-value résultant de la vente de l’actif est exonérée de l’impôt sur les sociétés. Le GIE ou ses investisseurs reversent une part considérable des avantages tirés des mesures fiscales à l’acheteur de l’actif (par exemple, une compagnie maritime) en lui accordant une réduction du montant du loyer ou du prix de l’option d’achat. Néanmoins, dans le régime français, les plus-values faisaient expressément l’objet d’une exonération, tandis que, dans le RELF, cette exonération résulte de l’application conjointe au GIE du régime de la taxation au tonnage et de l’article 50, paragraphe 3, du RIS.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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