(215) La Commission souligne également que le cadre légal et les antécédents procéduraux des affaires française et espagnole sont différents et que la Commission a renoncé à ordonner la récupération pour une partie de la période évaluée dans sa décision finale de 2006 concernant les GIE fiscaux pour des raisons liées aux circonstances particulières de cette affaire. En effet, la France n’avait pas notifié formellement le régime à la Commission, mais elle l’avait informée avant de l’appliquer. De même, la Commission fait remarquer que, lorsqu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen des GIE fiscaux, elle ne s’était jamais encore prononcée sur une affaire similaire. En revanche, lorsqu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen du RELF, la Commission avait déjà conclu qu’un régime similaire — précisément celui des GIE fiscaux français — constituait une aide d’État. La Commission estime qu’un traitement différent pourrait se justifier dans la mesure où le contexte juridique et factuel des GIE fiscaux diffère du contexte juridique et factuel du RELF. Cependant, comme la Commission l’expliquera dans la section 5.6.3, des motifs liés au principe de sécurité juridique ont incité la Commission à s’abstenir d’exiger la récupération en l’espèce jusqu’à la date de publication de la décision relative aux GIE fiscaux français.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.