Décision (CELEX 32014D0200) · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
RéférenceConsidérant 216 de la décision (CELEX 32014D0200)EUR-Lex →

(216) En outre, de l’avis de la Commission, dans les affaires citées au considérant 92, l’application du principe de confiance légitime à des mesures similaires se justifiait compte tenu des circonstances particulières de chaque affaire. Dans le cas du régime fiscal espagnol applicable à la survaleur financière, la réponse à une question posée par un membre du Parlement avait clairement qualifié le régime de mesure générale. Dans le cas des centres de coordination et des activités intragroupe d’entreprises multinationales, la Commission a estimé qu’il existait une confiance légitime non seulement en raison de l’autorisation préalable accordée aux centres belges de coordination en tant que mesure générale en 1984 et 1987, mais aussi en raison de la réponse donnée par la Commission à une question parlementaire, dans laquelle elle déclarait que de nombreuses mesures fiscales — «réglementations fiscales relatives à l’imposition des quartiers généraux des groupes multinationaux établis en Europe, en vue d’éviter leur double imposition» — ne relèvent pas du champ d’application des règles relatives aux aides d’État. En outre, tous ces régimes avaient été mis en œuvre après la réponse à la question parlementaire. Dans l’affaire des sociétés de Gibraltar bénéficiaires de taux d’imposition réduits, l’existence d’une confiance légitime reposait sur le fait que la mesure s’inspirait d’une autre mesure du même État membre — le régime des sociétés exonérées — qui constituait une aide existante. De façon similaire, les mesures des îles Orcades et Shetland avaient chacune été conçues sur le modèle de l’autre.

Aller plus loin

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