(218) La confiance légitime serait le fruit d’une action de la Commission qui aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes faisant naître dans le chef des autorités ou des bénéficiaires du régime des espérances — justifiées — que celui-ci serait légal. Selon la jurisprudence, en principe, la confiance légitime ne peut être reconnue en l’absence d’une notification adéquate, à moins que ne soient observées des circonstances exceptionnelles.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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