(226) Troisièmement, même si les opérateurs s’étaient imaginé que la mesure espagnole que l’on cherchait à compenser était le RELF, ce qui n’est pas le cas, les déclarations contenues dans la décision de 2004 n’étaient pas susceptibles de faire naître une confiance légitime. En effet, la Commission a déclaré qu’elle ne disposait pas de «preuves suffisantes de l’existence de l’aide espagnole présumée», étant donné que l’Espagne avait déclaré que l’aide accordée au titre du décret royal no 442/94 cesserait à compter du 31 décembre 2000, date à partir de laquelle cette aide ne serait plus autorisée par le règlement concernant les aides à la construction navale. Or l’objet de l’examen de la Commission était l’aide des Pays-Bas, et non l’aide espagnole présumée, et le principal doute que soulevait la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure concernait la possibilité, envisagée dans l’encadrement des aides d’État à la construction navale, de compenser des aides — dès lors que celles-ci étaient démontrées — accordées par un autre État membre et non par un État ne faisant pas partie de l’Union européenne.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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