(227) L’absence de preuves de l’aide présumée était un argument secondaire parmi les doutes exprimés par la Commission. Après avoir demandé des renseignements à l’Espagne sur le fondement des informations fournies par les Pays-Bas, la Commission n’a pu que prendre note de la réponse négative de l’Espagne concernant l’octroi des aides (en vertu du décret royal no 442/94) et a conclu que les Pays-Bas n’avaient pas présenté de preuves suffisantes de l’aide espagnole à compenser. L’absence de preuves d’une aide d’État n’équivaut pas à une preuve de l’absence d’une aide d’État dans une (quelconque) mesure espagnole. Au contraire, la Commission avait déjà précisé dans la décision d’ouverture de la procédure qu’elle «n’avait pas pu prouver que l’Espagne avait accordé illégalement l’aide présumée, mais que la Commission suit de très près le marché de la construction navale et les infractions éventuelles aux règles relatives aux aides d’État». Si les bénéficiaires réels ou potentiels du RELF avaient jugé de bonne foi que l’aide espagnole que les Pays-Bas voulaient compenser était le RELF, ils auraient dû être alertés par le fait que l’Espagne avait nié l’existence de l’aide au lieu de défendre sa compatibilité.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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