(234) La Commission observe que la lettre de l’armateur norvégien — mentionnée au considérant 105 — est adressée à un seul chantier naval espagnol avec lequel cet armateur est en affaires et que ce témoignage, qui remonte à 2012, provient de la Gerencia del Sector Naval, un organisme gouvernemental. La Commission précise également que ni les autorités espagnoles — qui savaient que l’examen était en cours — ni les opérateurs qui étudiaient les opérations au titre du RELF n’ont demandé à la Commission d’expliquer la position exprimée dans la lettre de la commissaire Kroes.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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