(235) Deuxièmement et surtout, même lorsque cette lettre a été rendue publique en 2009, elle n’offrait pas d’assurances spécifiques, inconditionnelles et concordantes que le RELF était légal. En effet, la réponse de la commissaire Kroes porte sur les discriminations présumées entre des chantiers navals établis dans différents pays de l’EEE. La conclusion de la lettre, selon laquelle «à l’heure actuelle» aucune nouvelle mesure n’était envisagée, se rapportait clairement à la publication récente d’une déclaration qui précisait que le RELF pouvait être utilisé pour l’acquisition de navires construits dans d’autres pays européens, répondant directement aux préoccupations exprimées par Mme Brustad. En tout état de cause, la lettre ne mentionnait même pas l’existence d’une aide d’État au niveau du GIE ou de ses investisseurs et prenait encore moins position sur la question. S’agissant des compagnies maritimes, des chantiers navals et des intermédiaires, la Commission considère qu’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide, de sorte que la question de la confiance légitime ne se pose pas.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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