(241) La Commission relève que le libellé de la communication n’était pas de nature à faire naître dans le chef des opérateurs une confiance légitime quant à la légalité du RELF. Premièrement, les dispositions invoquées portent uniquement sur les méthodes d’amortissement, de sorte que la confiance légitime ne pouvait, le cas échéant, concerner que l’amortissement anticipé d’actifs achetés à bail.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 241
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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