(245) L’autorisation accordée par la décision C(2002) 582 final du 27 février 2002 fait référence aux «compagnies maritimes inscrites dans l’un des registres de compagnies maritimes visés dans la législation espagnole, dont l’activité inclut l’exploitation de navires détenus en propre ou en achetés à bail». La Commission considère toutefois que cette phrase ne saurait nourrir une confiance légitime dans le fait que les entités dont les activités consistent exclusivement dans l’affrètement d’un seul navire en régime d’affrètement coque nue puissent être couvertes par le régime de la taxation au tonnage. En effet, comme expliqué aux considérants 179 et 180, la décision de 2002 dit clairement que le régime de la taxation au tonnage doit s’appliquer exclusivement aux navires éligibles et pour des activités de transport maritime éligibles.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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