(254) Deuxièmement, la demande de renseignements de 2001 concernant une mesure de leasing fiscal montre que la Commission a réagi aux allégations d’aide formulées par un plaignant. Cette demande était adressée à l’Espagne, laquelle a répondu en niant catégoriquement l’existence de ces mesures. La Commission n’a pas rendu cette demande publique, mais si, pour une raison quelconque, certains bénéficiaires futurs du RELF ont eu connaissance de cette demande de renseignements alors qu’ils avaient l’intention de prendre part à ce système, cela aurait dû les alerter sur le fait que la Commission avait reçu une plainte selon laquelle les mesures composant ce régime étaient susceptibles de constituer une aide d’État. Une demande de renseignements indiquerait également que la Commission ne disposait pas d’informations suffisantes sur la mesure pour l’évaluer et ne permettrait pas de conclure que la Commission approuvait la mesure. Par ailleurs, étant donné que cette demande a été transmise avant l’entrée en vigueur des mesures composant le RELF, l’Espagne aurait pu notifier tous les éléments du régime afin de disposer d’une sécurité juridique. Dans le cas contraire, les bénéficiaires auraient dû demander des informations à l’Espagne — ou à la Commission — au sujet de la notification du régime par l’Espagne ou de l’approbation de celui-ci par la Commission. Dès lors, ni l’Espagne ni les opérateurs ne pourraient alléguer que cette demande ou — compte tenu de la réponse reçue — l’absence de mesure de suivi par la Commission a contribué à créer une situation d’incertitude.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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