(255) Troisièmement, s’agissant de la décision de 2004 relative à la mesure d’alignement des Pays-Bas, la Commission rappelle que l’alignement sur une mesure distincte du RELF ne saurait avoir créé une situation d’incertitude par rapport à ce dernier. Le fait que la description précise de l’aide espagnole présumée dans des documents publics ne figure que dans la version néerlandaise de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen ne suffit pas à conclure que les lecteurs pouvaient supposer qu’il s’agissait du RELF. En effet, une traduction de la décision en néerlandais ou la consultation de la Commission aurait aisément pu clarifier que l’aide espagnole présumée concernait des bonifications d’intérêts au titre du décret royal no 442/1994. La Commission a simplement mentionné que l’Espagne avait nié l’existence de l’aide espagnole présumée et que les Pays-Bas n’avaient pas produit de preuves suffisantes. Comme indiqué dans cette décision, la Commission doit se fier à l’État membre et ne peut être tenue pour responsable de l’incertitude qu’aurait pu provoquer, le cas échéant, l’absence de suivi de sa part. La Commission estime dès lors que la décision de 2004 n’a pas pu contribuer à créer une incertitude quant à la légalité du RELF.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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