(265) Deuxième étape: calcul de l’avantage fiscal généré par les mesures fiscales générales appliquées à l’opération. Il s’agit de la VAN — calculée de la même façon que dans la première étape — du montant des avantages fiscaux qu’auraient obtenus le GIE ou ses investisseurs dans une situation de référence dans laquelle seul l’amortissement accéléré aurait été utilisé à partir du moment où l’exploitation du navire a commencé et l’opération serait taxée selon le régime ordinaire de l’impôt sur les sociétés. Dans cette hypothèse, la plus-value obtenue par la vente du navire à la compagnie maritime aurait été imposée à la date où celle-ci aurait exercé l’option d’achat, au taux de l’impôt sur les sociétés généralement applicable aux bénéfices des entreprises. En principe, on considère que l’avantage fiscal est obtenu à la date à laquelle le GIE ou ses investisseurs doivent acquitter leurs impôts.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 265
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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