(266) Troisième étape: calcul de l’avantage fiscal équivalent à une aide d’État. Étant donné que la Commission considère que l’amortissement accéléré est une mesure générale, le montant de l’avantage correspondant à cette mesure (c’est-à-dire le report du paiement de certaines taxes) ne constitue pas une aide d’État. La différence entre les montants obtenus à l’issue de la première et de la deuxième étapes doit correspondre à l’aide reçue par le GIE et ses investisseurs en leur qualité de bénéficiaires des mesures fiscales en cause, à savoir la VAN de l’avantage total retiré du recours à l’amortissement anticipé, le régime de la taxation au tonnage (dont les GIE ne peuvent pas bénéficier) et l’exonération fiscale des plus-values obtenues par le biais de l’article 50, paragraphe 3, du RIS. En principe, on considère que l’avantage fiscal est obtenu à la date où le GIE ou ses investisseurs doivent acquitter leurs impôts.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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