(267) Quatrième étape: calcul du montant de l’aide compatible. Premièrement, l’aide reçue par le GIE ou ses investisseurs résultant du calcul de la troisième étape est compatible, dans la mesure où l’aide correspond à l’avantage répercuté sur la compagnie maritime qui aurait été compatible si elle avait été considérée comme une aide d’État à la compagnie maritime. Le pourcentage de l’aide transférée à la compagnie maritime doit être déterminé en prenant pour base un calcul similaire à celui présenté par les GIE dans leur demande adressée à l’administration fiscale (voir le considérant 136) et en autorisant une rémunération d’intermédiation conforme au marché. Comme expliqué aux considérants 202 à 210, une partie de l’avantage transféré à la compagnie maritime peut être considérée comme compatible si cette compagnie, le navire en cause et les activités de transport sont éligibles en vertu des orientations maritimes. Le montant compatible doit être déterminé conformément à la section 11 des orientations, en tenant compte de toutes les aides déjà accordées à cette compagnie maritime dans l’EEE. En particulier, les montants des aides accordées en Espagne doivent être ajoutés à ceux des aides concédées dans le pays d’établissement de l’entreprise (si celui-ci est membre de l’EEE). Le montant de l’aide qui excède le plafond ou dont il n’a pas été établi qu’elle est compatible en application de la section 11 des orientations maritimes sera considéré comme incompatible.
Décision (CELEX 32014D0200) · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32014D0200)
RattachementDécision (CELEX 32014D0200)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32014D0200)
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